INTEGRALITE DU TEXTE
Messieurs les Sénateurs et les Députés,
Nous, soussignés, Citoyens français, convaincus du devoir et de la nécessité qui nous sont imposés de garantir les intérêts et les principes constitutifs de la Nation et de l’Etat, d’une nouveauté législative aussi contraire à la raison, qu’aux sentiments les plus constants de l’humanité, avons l’honneur de porter devant vous la cause de la justice et du bien public.
Attendu, dans les faits, que l’Assemblée nationale a par scrutin public n° 259, en date du 12 février 2013, à la majorité de 329 voix contre 229, adopté le projet de loi n° 344 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe, et l’a transmis en même jour au Président du Sénat pour y être statué ;
Que cedit projet renferme un article 1er conçu comme s’ensuit :
I. – Le chapitre Ier du titre V du livre premier du code civil est ainsi modifié :
1° Il est inséré au début de ce chapitre un article 143 ainsi rédigé :
« Art. 143. – Le mariage est contracté par deux personnes de sexe différent ou de même sexe. » ;
2° L’article 144 est ainsi rédigé :
« Art. 144. – Le mariage ne peut être contracté avant dix-huit ans révolus. » ;
3° L’article 162 est complété par les mots : « , entre frères et entre sœurs » ;
4° L’article 163 est ainsi rédigé :
« Art. 163. – Le mariage est encore prohibé entre l’oncle et la nièce ou le neveu, la tante et la nièce ou le neveu. » ;
5° Le 3° de l’article 164 est ainsi rédigé :
« 3° Par l’article 163. » ;
SUR L’APPLICATION DU PRINCIPE D’EGALITE AUX PERSONNES DE SEXES DIFFERENTS
Attendu qu’il résulte des avantages et des effets civils que la loi attache au mariage de l’homme et de la femme, une distinction sociale qui ne saurait se fonder, suivant la seconde partie de l’article 1er de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, sur rien autre que sur l’utilité commune ;
Qu’il est cependant constant, qu’en déférant aux personnes du même sexe, le droit de contracter valablement un mariage civil assorti des mêmes effets de droit qu’entre personnes de sexe opposé, les législateurs n’ont pas cru devoir porter les délibérations sur l’intérêt commun de cette nouveauté ;
Qu’il n’est pas, pourtant, que l’objet propre et naturel de l’union légale d’un homme et d’une femme, qui est de perpétuer la société, ait pu évidemment se confondre dans leur jugement, avec celui d’une union entre personnes de même sexe, qui par nature ne peut aller plus loin, qu’à satisfaire, d’une façon stable et suivie, leurs besoins affectifs et charnels ;
Que toutes choses étant d’ailleurs égales, il n’est pas niable que le premier ne soit d’un intérêt public tellement supérieur au second, que les formes d’union qu’ils déterminent ne puissent, sous l’empire de la stipulation consacrée par la seconde partie de l’article 1er précité, être réglées d’une manière identique, ni soumises au même régime, sans blesser le principe d’égalité ;
Qu’il est, de fait, établi par la jurisprudence constante des cours et des tribunaux de France, que « le désir et le souci d’assurer à un enfant une naissance légitime au sein d’un foyer légalement fondé est l’une des raisons majeures de l’institution du mariage, à laquelle, étant d’ordre public, les parties contractantes ne peuvent apporter les modifications que leur intérêt ou les circonstances exigeraient » (Cass. 1ère Civ., 20 nov. 1963), d’où vient qu’il existe une cause suffisante pour le divorce, aussi bien dans l’abstinence volontaire et injustifiée du devoir conjugal (Cass. 2ème Civ., 27 janv. 1971, n° 70-11864 ; 2ème Civile 7 janv. 1971, Bull. 1971 II N. 8 P. 5 ; 2ème Civ. 22 juil. 1957, Bull. 1957 II N. 576 P. 372), que dans le recours à des pratiques sexuelles frauduleuses et naturellement infécondes, destinées à priver son conjoint de ses espérances parentales (CA Lyon, 28 mai 1956, D. 1956, jur., p. 546 ; Caen, 26 déc. 1899 DP 00 2 206) ;
Que puisqu’il faut bien, au surplus, reconnaître dans cesdites pratiques, le caractère essentiel de la conjonction charnelle entre personnes du même sexe, c’est une suite nécessaire de la loi qui leur défère le bénéfice du mariage –, quelle que soit au reste la méthode d’interprétation constitutionnelle qu’on y veuille appliquer –, ou de déduire implicitement les droits et les devoirs physiques des conjoints de leur orientation sexuelle, en violation tant du principe d’égalité, que du caractère d’ordre public qui s’attache aux fins et aux règles du mariage, ou, par un effet plus général, de mettre ces règles à néant, en substituant à la norme d’intérêt public à laquelle elles se rapportent, une norme juridique d’intérêt privé ;
Que de là s’ensuit, que dans l’hypothèse d’une action en divorce poursuivie par une femme contre son mari, ou par un mari contre sa femme, sur le fondement d’une exécution imparfaite et frauduleuse du devoir conjugal, dont preuve aura été acquise, il arrivera, de deux choses l’une, ou que le défendeur sera condamné, en contravention des dispositions combinées de la nouvelle loi sur le mariage et de l’article 225-1 du Code pénal, qualifiant la discrimination à raison de l’orientation ou de l’identité sexuelle, ou qu’il sera renvoyé des fins de la poursuite, comme n’étant pas tenu à rendre, en vertu des dispositions susréférées, d’autre devoir conjugal, que celui qu’elles constituent implicitement dans les pratiques infécondes des personnes du même sexe, dont en revanche il sera libre à tout conjoint d’exiger la prestation, eu égard qu’elles n’appartiennent exclusivement ni aux uns ni aux autres ;
Que tant s’en faut, néanmoins, qu’il y ait lieu de supposer, pour nous servir des termes d’un prudent logicien, « que les principes destinés à gouverner une association humaine soient simplement une extension du principe du choix individuel », comme il paraît de la primauté acquise, dans le projet de loi susréféré, à la valeur contractuelle du mariage, sur son principe institutionnel, qu’« au contraire le principe qui doit gouverner un objet quelconque dépend de la nature de cet objet » (J. Rawls, Théorie de la justice, Paris, 1997, 1ère part., chap. 1, § 6) ;
SUR L’APPLICATION DU PRINCIPE D’EGALITE AUX PERSONNES BISEXUEES ET BISEXUELLES
Attendu, cela dit, que s’il était constant que la nature du mariage dût se laisser entièrement déterminer, au regard de la loi, par l’inclination réciproque des personnes, jointe à la volonté de s’en faire un motif pour former, à raison non de leurs sexes, mais de leur sexualité, une communauté de vie permanente, les mêmes raisons qui militaient en faveur de son ouverture aux personnes de même sexe, constitueraient le pouvoir parlementaire dans l’obligation analogue de déférer aux personnes bisexuées et bisexuelles, par le même acte législatif, la faculté de conclure, simultanément, un double mariage, en conformité des principes d’égalité et de non discrimination à raison de l’orientation ou de l’identité sexuelle ;
Qu’aussi bien, ne peut-on douter, depuis que le Conseil constitutionnel l’a rappelé lui-même, par une décision rendue le 28 janvier 2011, qu’il ne soit au pouvoir du législateur de « régler de façon différente des situations différentes » ou de « déroger à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit » ;
Qu’or il est certain, que l’objet de l’union légale des personnes de même sexe n’aurait garde d’être moins bien rempli, ni l’intérêt public moins bien servi, si le projet de loi qui l’établit en étendait le bénéfice aux personnes bisexuées et bisexuelles, par amendement de l’article 147 du Code civil, qui subordonne la conclusion d’un second mariage à la dissolution du premier ;
Qu’il y a si peu de différence, en effet, d’une conjugalité à l’autre, soit pour l’objet intrinsèque et principal, qui n’est rien autre, dans les deux cas, que le bien-être subjectif des amants, soit pour l’intérêt social et filiatif, qui n’étant que l’accessoire, prend et suit la nature de l’objet principal, qu’il ne s’en peut évidemment tirer aucune induction convaincante en faveur de la différence de traitement législatif ;
Qu’au reste, l’article 225-1 du Code pénal, susmentionné, mettant toutes les orientations ou identités sexuelles à l’égal l’une de l’autre, c’est le cas d’appliquer cette maxime de droit, quia ubi jus non distinguit, nec nos distinguere debemus, que là où la loi en vigueur ne met aucune distinction, le pouvoir législatif ne doit en mettre aucune, hors qu’il n’y aille de l’intérêt commun de discriminer dans l’espèce, les diverses formes de conjugalité, à raison de l’orientation sexuelle ;
Qu’enfin, en ce qui touche la parentalité, s’il est indifférent, pour l’intérêt public, que l’enfant soit élevé par deux pères ou par deux mères, plutôt que par un père et une mère, il l’est à plus forte raison, qu’il soit élevé par un père et deux mères, ou par deux pères et une mère ;
Qu’il est donc juste d’en conclure, qu’étant posé en fait, comme il l’est dans l’intention dudit projet, que l’orientation sexuelle des conjoints, soit qu’elle tende ou ne tende pas, par nature, à perpétuer la société, est toujours d’un égal intérêt devant le droit public, c’est en vain qu’on rechercherait un motif constitutionnellement légitime d’exclure la double conjugalité de l’institution du mariage ;
SUR L’APPLICATION DU PRINCIPE D’EGALITE AUX COUPLES INTRAFAMILIAUX
Attendu, par surcroît, que les moyens ci-devant allégués en faveur des unions légales bisexuelles, sont de plus fort applicables à la conjugalité intrafamiliale, soit agnatique ou cognatique ;
Qu’au vrai, dès le principe admis, que sous l’empire du projet de loi, l’union conjugale ne reçoit plus sa légitimité de la relation complémentaire des sexes, en tant qu’elle est utile pour la perpétuation et la constitution de la société, mais de l’effet à elle donné, par suite du consentement arbitraire des amants, d’opérer la légitimation de leurs besoins physiques et affectifs, et ce en vertu, pour ainsi dire, de leur seul mérite et sans préjudice d’aucun intérêt public, c’est une conséquence de droit conforme au principe d’égalité, qu’il suffit aux amants, fussent-ils parents ou alliés, en ligne directe ou collatérale, de prétendre à la sanction légale du mariage, en vertu de leur inclination mutuelle, pour lui donner une raison valable de s’appliquer ;
Qu’enfin il serait d’autant plus vain d’argumenter de la cognation naturelle, pour soutenir le contraire, qu’en étendant aux personnes de même sexe le droit de conférer l’adoption plénière, en sus de l’adoption simple, les législateurs n’ont pas fait état, à l’évidence, de préserver, autant qu’ils le pouvaient, les effets juridiques résultant des liens de parenté naturelle des enfants offerts en adoption ;
Que de là s’ensuit, que la prohibition de l’inceste ne peut être maintenue concurremment avec le mariage des sexes semblables, sans violation du principe d’égalité et d’égale dignité de toutes les espérances de conjugalité entre personnes majeures et consentantes ;
SUR L’APPLICATION DU PRINCIPE D’EGALITE AUX PERSONNES CELIBATAIRES
Attendu, d’ailleurs, qu’il ne s’évince de l’union conjugale des personnes de même sexe, non plus que de la double paternité ou maternité qui en procède, aucun intérêt public, si partiel fût-il, susceptible de justifier qu’il leur soit déféré, conformément à l’article 1er de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, des droits fiscaux, patrimoniaux et successifs, plus avantageux que ceux qui appartiennent aux personnes célibataires, d’ores et déjà soumises à des charges plus lourdes que les couples sans enfant ;
SUR L’APPLICATION DU PRINCIPE D’EGALITE A L’INSTITUTION DU MARIAGE
Attendu, en point de doctrine, qu’il faut tenir pour constant que le mariage civil, dans le sens où l’a de tout temps entendu la jurisprudence, est une institution de droit public, c’est-à-dire, comme l’écrit le philosophe sus-allégué, « un système public de règles qui définit des fonctions et des positions avec leurs droits et leurs devoirs, leurs pouvoirs et leurs immunités, et ainsi de suite » (J. Rawls, Théorie de la justice, Paris, 1997, 1ère part., chap. 2, § 10) ;
Qu’il est de ce fait important, suivant l’auteur, de ne « pas confondre les principes de la justice valables pour les institutions », tel ici le principe d’égalité, prescrit par l’article 1er de la Déclaration des Droits, qui dicte ses lois au mariage civil, « avec ceux qui s’appliquent aux individus et à leurs actions dans des circonstances particulières », ainsi le principe de non discrimination, posé par l’article 225-1 du Code pénal, qui, pris au respect des qualités individuelles, ne convient proprement qu’à la société civile ;
Que cela étant posé, il est de fait qu’en prenant l’un pour l’autre, et en faisant application à l’objet du premier, des effets déductibles du second, pour en justifier l’ouverture aux couples de même sexe, les législateurs n’ont pas moins enfreint les règles constitutives du mariage et les garanties inviolables que leur assure la Constitution, qu’ils n’eussent fait celles de l’Assemblée nationale s’ils s’étaient imaginé de l’assujettir sous le joug du même principe, pour y recevoir à siéger des élus d’autres nations ;
Qu’il est enfin nécessaire, comme l’explique encore l’auteur, « de noter la distinction entre, d’une part, les règles constitutives d’une institution qui en établissent les différents droits et devoirs, et ainsi de suite », comme il appert, dans le cas de l’espèce, de la relation complémentaire des sexes et de son effectuation coïtale, ou encore de l’assistance mutuelle des conjoints et de la protection des enfants, « et, d’autre part, les stratégies et les maximes qui indiquent comment utiliser le mieux possible l’institution à des fins particulières », c’est-à-savoir, par exemple, l’attrait subjectif entre les sexes, les stratégies de séduction, les styles de conjonction, les rituels ludiques, les maximes sentimentales, le partage social des rôles, la planification familiale, bref toutes choses, de nature contingente et subjective, qui « ne font pas elles-mêmes partie de l’institution » (J. Rawls, Théorie de la justice, Paris, 1997, 1ère part., chap. 2, § 10), mais qui n’ont pas manqué, pourtant, d’être substituées, dans le cas présent, à ses règles constitutives ;
Qu’il convient donc de dire, en résumé, qu’en appliquant à l’institution du mariage la règle de non discrimination, à raison des qualités individuelles de la personne, posée par les articles 225-1 et suivants du Code pénal, au lieu et place du prescrit général de l’article 1er de la Déclaration des Droits, le législateur ne s’est pas donné de garde d’éluder en effet le principe d’égalité consacré par la Constitution ;
SUR L’APPLICATION DU PRINCIPE DE LIBERTE
Attendu qu’il s’ajoute à cela, qu’en substituant implicitement aux règles objectives du mariage, les motifs et les volontés extrinsèques qui concourent à son usage, il ne dépendait pas de son vouloir, que la liberté publique du mariage, encore que garantie, à titre constitutionnel, par les articles 2 et 4 de la Déclaration des Droits, n’éprouvât dans sa nature les mêmes altérations substantielles que son objet ;
Qu’il appert, en effet, qu’au lieu qu’on peut inférer des décisions du Conseil constitutionnel, fondées sur les dispositions de ces dits articles, en date du 13 août 1993, du 9 novembre 2006 et du 28 janvier 2011, que la liberté du mariage, composante de la liberté personnelle, assure à son bénéficiaire la jouissance principale, nous ne dirons pas, d’un droit acquis à l’état matrimonial et à ses avantages, lequel résulte accessoirement du contrat qui le crée, mais d’une faculté naturelle et imprescriptible d’engagement, sans effet aucun sur la nature ni les règles objectives du mariage, le législateur n’a pas craint au contraire, en adoptant le projet de loi dont s’agit, de faire directement dériver la liberté de mariage, comme ne s’agissant principalement, que d’un droit acquis à déterminer arbitrairement son objet et à posséder ses avantages, du principe de non-discrimination à raison de l’orientation ou de l’identité sexuelle ;
Qu’il est sans doute, qu’en agissant ainsi, le législateur n’a pas moins fait, dans le vrai, que de destituer les hommes et les femmes d’une liberté fondamentale, garantie par la Constitution en son article 61-1, pour la remplacer, hors des limites de sa compétence, par un droit acquis aux couples, à raison de l’intérêt contingent et privé d’une inclination sexuelle commune et réciproque ;
Qu’il n’a pas moins fait aussi, que d’adopter implicitement cette conséquence nécessaire, au respect du principe de non contradiction, qu’une nullité absolue s’attache à toute union contractée au mépris de cedit intérêt, posé d’ordre public, nonobstant sa nature, comme le serait un mariage de raison entre personnes de sexe opposé, dont l’une ou l’autre éprouverait un penchant platonique pour le sexe semblable ;
Attendu qu’il est visible, qu’en posant pour conforme aux principes constitutionnels, par décision en date du 28 janvier 2011, tant de subordonner la validité du mariage à la différence sexuelle des amants, que de déroger à cet effet à l’égalité devant la loi, sur le motif pris de ce qu’un intérêt général prépondérant s’attache à cette préférence législative, le Conseil constitutionnel n’a pas entendu réserver au législateur la faculté d’en décider autrement, hors que cet intérêt ne cesse d’exister ou qu’un intérêt général supérieur ne le requière ;
Qu’or est-il, qu’il n’est pas d’intérêt général supérieur, ni plus nécessaire, que de consacrer et de protéger, par une institution spécialement destinée à cet objet, le principe naturel de toute société et de tout intérêt, qui se trouve dans l’union féconde des sexes ;
Que si « la Constitution ne confère pas au Conseil constitutionnel, selon qu’il en a été jugé par lui, dans une décision en date du 15 janvier 1975, un pouvoir général d’appréciation et de décision identique à celui du Parlement », elle n’a garde aussi de conférer au Parlement, au-delà du mandat national dont il est investi, le pouvoir d’apprécier souverainement l’intérêt public d’un principe de fait d’où la nation, sa mandante, reçoit l’être et la perpétuité, non plus qu’elle ne le met en possession de juger souverainement de l’intérêt qu’elle a de les recevoir ;
Que sur cet article, le législateur ne peut rien entreprendre qui soit de nature à porter atteinte soit à l’intérêt en question, soit au traitement législatif différent qui en résulte, dès lors que le mandataire ne saurait remettre en cause les intérêts vitaux de son mandant ;
Qu’enfin, il n’est pas inutile d’ajouter, subsidiairement, qu’en supposant, avec le père de la psychanalyse, qu’il soit de la vocation de la loi, siège social du surmoi, de faire passer les motions pulsionnelles du sujet, de la dépendance narcissique du principe de plaisir, sous l’empire culturel du principe de réalité, soit pour en rehausser la valeur affective, par l’épreuve des résistances qui leur sont opposées, ou pour les redresser, par la sublimation, vers les buts culturels les plus élevés, rien ne peut en conséquence justifier l’autorité législative, ni de fait ni de droit, dans la tâche culturelle qui lui incombe, de se mêler de rasseoir, comme elle le fait, l’édifice social de la loi sur le primat des pulsions sexuelles, par une révolution aussi contraire aux intérêts de la nation que de toute culture en général ;
EN RESUME
Attendu, premièrement, que l’union licite entre l’homme et la femme constitue le principe naturel et nécessaire des sociétés humaines, d’où vient qu’il est naturel et nécessaire que le bien public s’y trouve principalement intéressé ;
Attendu, deuxièmement, que résultant de la proposition précédente, que le mariage civil est, par nature et par effet, un contrat de droit public, son objet principal ne se trouve pas moins soustrait aux déterminations de la volonté, qu’aux caprices affectifs et sexuels des contractants ;
Attendu, troisièmement, qu’il suit de ces prémisses, que l’union conjugale de l’homme et de la femme étant d’un intérêt social et national supérieur à celle des personnes de même sexe, il serait contraire au principe d’égalité, qu’elles produisissent des effets de droit et des distinctions sociales identiques, dès là que le fondement de ces distinctions ne l’est pas ;
Attendu, quatrièmement, qu’il n’est non plus de la compétence et du pouvoir de mandataire du législateur d’entreprendre de réformer dans son essence le principe de fait, d’où la nation, sa mandante, tire l’être et la perpétuité, qu’il ne l’est de destituer les citoyens d’une liberté individuelle fondamentale, constitutionnellement garantie et sans acception de l’orientation sexuelle, en échange d’un droit acquis aux couples, à raison de l’intérêt privé de leur commune orientation et de leur inclination mutuelle ;
Attendu, cinquièmement, qu’en approuvant, ce nonobstant, l’ouverture du mariage aux couples de même sexe, sans daigner motiver sa décision ni sur l’intérêt général comparé de cette réforme et de la forme matrimoniale naturelle, ni sur la cessation éventuelle de cedit intérêt, l’Assemblée nationale a manifestement éludé l’observation du principe de droit fondamental posé dans l’article 1er de la Déclaration des Droits ;
Attendu, sixièmement, que l’union matrimoniale des sexes semblables ayant pour objet direct, intrinsèque et principal la satisfaction, de sa nature privée, de leur appétition sexuelle et affective, la norme juridique qu’on en peut inférer n’en saurait justifier l’exclusion, au respect du principe d’égalité, de la conjugalité bisexuelle et intrafamiliale, n’y ayant en effet nulle distinction permise à raison de l’orientation sexuelle ;
Attendu, enfin, que ni l’homoparentalité ni la multiparentalité ne sont des principes d’ordre public, nécessaires à la perpétuation et à la constitution de la société ;
A CES CAUSES
Nous, Citoyens français, concluons à ce qu’il vous plaise, Messieurs,
Vu la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789,
Vu la Constitution du 4 octobre 1958,
En cas d’adoption définitive par le Parlement du projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe, saisir le Conseil constitutionnel aux fins de voir déclarer l’inconstitutionnalité de son article premier.
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