Les avantages de la réforme pour la défense
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Plusieurs apports peuvent être soulignés pour la défense avec la réforme de la procédure pénale :
1. Mise en place d’un régime unique qui permet à la personne suspectée, ne faisant pas l’objet d’une poursuite devant une juridiction ou d’une alternative aux poursuites, d’obtenir un statut de partie à l’enquête.
La nécessité de préserver l’efficacité des enquêtes ainsi que les modes rapides de poursuite a toutefois conduit à instaurer un critère temporel : la qualité de partie pénale ou partie assistée peut être attribuée uniquement après une première audition de la personne en tant que suspect.
2. Introduction de la possibilité pour une personne se sachant suspectée, et ayant été auditionnée, de demander au parquet ou au juge de l’enquête et des libertés de devenir partie assistée ; elle peut alors être placée sous le statut de partie assistée ou partie pénale.
3. Introduction de la possibilité de contester le statut de partie pénale, ab initio et en fonction de l’évolution de
4. Les droits ouverts à la partie pénale et à la partie assistée lors de l’enquête reprennent ceux ouverts actuellement pour les personnes mises en examen ou témoins assistés avec quelques améliorations : droit de verser des documents à la procédure ; droit de demander en urgence un acte d’investigation ; droit de proposer les experts à désigner pour une expertise.
5. S’agissant de la clôture de l’enquête, la partie pénale peut exercer un recours devant le juge de l’enquête et des libertés contre la décision de renvoi devant le tribunal correctionnel prise par le parquet, alors que l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel ne peut aujourd’hui pas faire l’objet d’un recours.
6- Alors que ces droits ne concernent actuellement que les personnes mises en examen (moins de 4% des procédures pénales), ils bénéficieront désormais aux suspects remplissant les conditions dans 20 à 30% des procédures pénales (celles ne faisant pas l’objet d’un traitement rapide).
Les avantages de la réforme pour les services enquêteurs
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Plusieurs apports peuvent être soulignés pour les services de police judiciaire avec la réforme de la procédure pénale :
1. Les services enquêteurs bénéficieront d’une direction d’enquête unique assurée par le parquet. Il ne leur sera donc pas nécessaire de présenter à nouveau le dossier à un interlocuteur différent, ce qui limite également le risque de changement de stratégie d’enquête.
2. Le cadre d’enquête est simplifié :
- les spécificités de la flagrance sont maintenues ;
- l’avant-projet consacre les enquêtes d’initiatives ;
- le nouveau code simplifie la pratique en créant un régime unique d’enquête, ce qui évite d’avoir à changer de régime d’enquête pour chaque dossier.
3. Les prérogatives des officiers de police judiciaire sont renforcées :
- les officiers de police judiciaire peuvent être désignés individuellement pour mener une enquête ;
- les officiers de police judiciaire pourront réaliser, sur les instructions du procureur de la République, des actes relevant actuellement du juge d’instruction : interrogatoire de charges afin d’attribuer la qualité de partie pénale ; interrogatoires et confrontations des parties à l’enquête ;
- des dispositions attribueront aux officiers de police judiciaire la compétence pour ordonner des actes d’investigation relevant du juge d’instruction et notamment les expertises.
Les avantages de la réforme pour les associations de victimes
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Plusieurs apports peuvent être soulignés pour les associations de victimes avec la réforme de la procédure pénale :
1. Le projet définit un cadre général pour les personnes morales pouvant exercer l’action civile : il impose trois critères cumulatifs (déclaration de ces associations depuis au moins 5 ans, limitation aux actions civiles incidentes, obligation d’obtenir l’accord de la victime individuelle) auxquels certaines associations peuvent déroger.
2. Une classification des associations bénéficiant de ces droits est organisée en fonction de la similarité de leur objet social.
3. Le droit actuel est maintenu à l’exception de :
- l’introduction de la possibilité d’agir aux associations luttant contre les discriminations ou les infractions commises à raison de l’identité sexuelle ;
- l’introduction de l’obligation d’obtenir l’accord de la victime individuelle pour agir en cas de discriminations en raison du sexe ou des mœurs ou de l’orientation ou identité sexuelles pour ces associations ;
- l’introduction de la possibilité pour les associations et fédérations d’associations de défense des victimes d’accidents collectifs de demander réparation des dommages indirects qui sont la conséquence de l’infraction pour laquelle l’action civile est exercée.
4. Une partie citoyenne est créée qui permet à toute personne, et notamment aux associations ne disposant pas des dispositions spécifiques ci-dessus évoquées, d’être autorisée à exercer l’action civile pour les faits sont susceptibles de constituer un crime ou un délit ayant causé un préjudice à la collectivité publique et alors que le parquet a classé la procédure ou ne fait pas diligenter d’actes d’investigations.
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