Moment également important lors du dernier conseil syndical, le point sur les recours contre le Scot du Chablais.
Le schéma de cohérence territoriale du Chablais approuvé par délibération en date du 23 février 2012 a fait l’objet de deux recours en annulation, l’un à l’initiative de M. De Leusse, l’autre de la société Descombes Père et Fils. Le Tribunal Administratif de Grenoble a statué par un même jugement du 31 mars 2014 sur ces deux requêtes.
Ce jugement prononce une annulation partielle du schéma de cohérence territoriale :
En l’espèce, le document d’orientations générales prévoit dans les espaces agricoles à protéger
un certains nombre de prescriptions.
Ainsi, en colonne de droite de la page 38, le SCoT prévoit que pourront être autorisés dans ces espaces certains types de constructions. Le jugement considère qu’il s’agit là d’une liste limitative des constructions autorisées dans ces espaces protégées. De la même manière, en colonne de gauche de la page 39, le SCoT interdit sauf exceptions la réalisation de routes nouvelles et prohibe la création de parcs et espaces de loisirs (notamment plans d’eau et golfs).
De telles prescriptions sont illégales et ne peuvent être contenues dans le document
d’orientations générales.
En conséquence, le jugement annule la délibération approuvant le SCoT en tant qu’elle prévoit
ces prescriptions. Autrement dit, seules ces prescriptions des pages 38 et 39 sont illégales et donc annulées.
Cela n’affecte en rien le SCoT dans son ensemble, pas même la délimitation des espaces agricoles à préserver. Simplement, alors que le SCoT avait directement fixé un principe d’interdiction de certaines activités et prévu les activités pouvant être autorisées dans le cadre des documents locaux d’urbanisme, il appartiendra désormais à ces mêmes documents locaux d’urbanisme de prévoir des dispositions compatibles avec la protection instituées par le SCoT.
Ce qui est donc en cause, ce n’est pas la protection des espaces agricoles, dont le principe est validé, c’est le fait que le SCoT est allé trop loin dans les détails en prescrivant comment ces espaces devaient être protégés par le biais d’interdictions de construire ou d’utiliser les sols.
La protection demeure dans le SCoT, à charge pour les plans locaux d’urbanisme d’être compatibles avec cette obligation de protection. Il appartiendra donc aux communes ou intercommunalités de prendre dans les documents locaux d’urbanisme les mesures adéquates pour assurer cette protection. Et tant le préfet au titre du contrôle de légalité que le SIAC dans sa mission consultative devront faire respecter cette protection par les documents locaux d’urbanisme.
Le jugement n’appelle donc aucune suite particulière (pas de nécessité d’engager une quelconque procédure de modification ou de révision), si ce n’est que l’existence de ce jugement devra être mentionnée dans la délibération prescrivant la révision du schéma de cohérence territoriale.
Le Tribunal Administratif de Grenoble par le jugement du 31 mars 2014 a également écarté plusieurs griefs qui avaient été soulevés par les requérants.
Pour mémoire, le jugement est susceptible d’appel dans un délai de deux mois à compter de sa réception de sa notification par chacune des parties.
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